Retour aux articles

Obligations de l’exploitant d’une résidence de tourisme envers les copropriétaires

Civil - Immobilier
24/10/2017
Le compte d’exploitation d’une résidence de tourisme, demandé par les propriétaires, ne peut être constitué d’un simple extrait du bilan.
Des propriétaires d’appartements situés dans une résidence de tourisme et donnés à bail à la société Appart’city, ont sollicité la communication des comptes d’exploitation et bilans pour les années 2013 et 2014.

Les juges du fond ont accueilli favorablement leur demande. En effet, aux termes de l’article L. 321-2 du Code du tourisme, « l'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande (…) ». En outre, ces comptes d’exploitation doivent comporter des éléments autres plus détaillés que ceux fournis dans le bilan annuel obligatoire (v. C. tourisme, art. L. 321-2, al. 2).

À l’appui de son pourvoi, la société fait valoir que les comptes d’exploitation à transmettre aux propriétaires n’ont au contraire pas à être détaillés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes : « Ayant exactement retenu que le compte d’exploitation, qui n’est communiqué que si les propriétaires en font la demande, ne peut être constitué d’un simple extrait du bilan, qui leur est obligatoirement adressé chaque année, et doit comporter un détail des charges variables et des charges fixes, la cour d’appel a pu en déduire que le compte d’exploitation produit par la société Appart’city, qui se bornait à reproduire quelques éléments comptables du bilan annuel, ne respectait pas les dispositions de l’article L. 321-2 du Code du tourisme ».
Source : Actualités du droit