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Extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
24/04/2018
Constituent une extension de l'urbanisation, l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
Le 11 avril dernier, le Conseil d’État, saisi d’un litige portant sur le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Annecy-le-Vieux, a précisé la notion d’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage (C. urb., anc. art. L. 146-4, II ; C. urb., art. L 121-13, nouv. ; v. Le Lamy Droit immobilier 2017, nos 587 et 781). Les juges ont retenu que doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation, « l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées » (v. aussi CE, 7 févr. 2005, n° 264315).

En l’espèce, la cour d’appel avait considéré que le classement en zone UTL 1 du secteur « Avenue du Petit Port » pouvait être regardé comme permettant illégalement une extension non limitée de l'urbanisation, retenant que le secteur couvert par cette zone était peu urbanisé et que les conditions dans lesquelles les dispositions du règlement du PLU permettaient son urbanisation l'exposaient à l'implantation d'installations susceptibles d'en modifier très significativement le caractère, sur une surface importante.

Pour la Haute juridiction, la cour, qui s’est fondée sur des critères quantitatifs pour apprécier l'existence d'une extension de l'urbanisation et n’a pas porté son appréciation à l'échelle de l'ensemble du centre-ville d'Annecy-le-Vieux ou de la totalité du territoire couvert par le PLU, n’a pas commis d’erreur de droit.

Le Conseil d’État rappelle, par ailleurs, que la qualification d’espaces boisés significatifs (C. urb., anc. art. L. 146-6 ; C. urb., art. L. 121-7, nouv. ; v. Le lamy Droit immobilier 2017, n° 586) relève de l’appréciation souveraine des juges du fond exempte de dénaturation.
Source : Actualités du droit